Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santéL’obligation de fermeture le dimanche et les jours fériés légaux n’est pas imposée entre 10 h et 15 h 30 aux magasins de fleurs sis aux abords immédiats d’un établissement hospitalier.Les magasins de fleurs sont dispensés de l’obligation de fermeture lorsque certaines fêtes ou veilles de fêtes, désignées par le règlement, coïncident avec un dimanche ou un jour férié légal.Les boulangeries, pâtisseries et confiseries sont dispensées de l’obligation de fermeture le dimanche.Le règlement fixe les conditions à remplir par les exploitants qui optent pour le régime équivalent prévu à l’article 22.Chapitre IV Fermeture une demi-journée ouvrable par semaineDans les semaines comptant 6 jours ouvrables, mais en dehors de la période comprise entre le 16 décembre et le 9 janvier, les commerces assujettis à la présente loi (art. 36 Clause abrogatoire La loi sur la fermeture des magasins, du … Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusque 21 heures est accordée pour le samedi qui précède. Le risque de contagiosité chez les enfants et les jeunes est décrit par les scientifiques comme très incertain. Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. Art. Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciauxHEURES ET JOURS D’ADMISSION DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUXLa présente loi s’applique à tout établissement commercial où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public, y compris des membres d’un club, d’une coopérative ou d’un autre groupe de consommation.Est assimilé à un établissement commercial, tout espace ou étal dans les marchés, notamment dans les halles et les marchés aux puces.Sous réserve des articles 3 à 14.1, le public ne peut être admis dans un établissement commercial qu’entre:8 h 00 et 17 h 00, le samedi et le dimanche et qu’entre 8 h 00 et 21 h 00, les autres jours de la semaine;13 h 00 et 17 h 00, le 26 décembre s’il tombe un samedi ou un dimanche et qu’entre 13 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.Sous réserve des articles 4.1 à 14.1, le public ne peut être admis dans un établissement commercial:Sous réserve des articles 3, 4.1, 4.2, 6 et 12 à 14.1, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation qu’entre:8h00 et 20h00, le samedi et le dimanche, ou 8h00 et 21h00, les autres jours de la semaine;13h00 et 20h00, le 26 décembre, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou 13h00 et 21h00, s’il tombe un autre jour de la semaine.Un établissement d’alimentation est un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.Le gouvernement peut, par règlement, modifier les heures ou les jours prévus aux articles 2, 3 ou 3.1 ou déterminer des périodes d’admission particulières à des établissements commerciaux qui peuvent varier selon les critères qu’il fixe au règlement et avoir préséance sur les articles 5 à 10.La Ville de Montréal peut, à l’égard d’établissements commerciaux situés sur son territoire, prévoir par règlement des périodes légales d’admission différentes de toute période prévue aux articles 2, 3 ou 3.1 ou dans le règlement pris en vertu de l’article 4.1. 35 Règlement d’exécution Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution de la présente loi. Les horaires d'ouverture des commerces de détail sont régis par une loi de 1996. Le GRAND CONSEIL de la République et canton de GenèveLa présente loi s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève.Le département chargé de la régulation du commerce, soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : service) est chargé de l’application de la présente loi.En cas de contestation sur le régime applicable à un magasin, en raison notamment de la diversité des articles vendus par lui, le serviceLa prise de commandes au détail par toute personne, assujettie ou non à la loi fédérale sur les voyageurs de commerce, du 4 octobre 1930, est interdite le soir et le dimanche, pendant les heures de fermeture normales des magasins de la spécialité.a) les kiosques et entreprises de services aux voyageurs qui sont au bénéfice des dispositions dérogatoires découlant de l’article 26 de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000;b) les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales des magasins; ne sont pas considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et qui sont tenus de s'annoncer au servicec) les entreprises régies par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.d) les bureaux de change, agences de voyages, galeries d’art, ateliers de garages et stations-service;e) les éventaires et échoppes de forains, marchands de marrons, camelots;f) les stands de vente faisant partie intégrante d’une manifestation culturelle, sociale ou sportive;h) les magasins et les étalages de marchés considérés comme entreprises familiales au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, à condition qu’ils n’occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu’au-delà des heures de fermeture normales des magasins, et qu’ils observent au moins un jour de fermeture hebdomadaire.Sauf dérogation prévue à l’article 7, les expositions commerciales, ainsi que les étalages de marchés, ne peuvent être accessibles au public pendant les heures de fermeture prescrites aux magasins vendant les articles exposés.a) les boutiques sises à l’intérieur d’hôtels, pour autant que pendant les heures et jours de fermeture imposés aux magasins de la même branche, leurs services soient réservés à la seule clientèle de l’hôtel;b) les magasins qui désirent organiser des défilés de mode ou des présentations de nouveaux modèles, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes;c) les magasins qui procèdent à une inauguration ou fêtent un anniversaire, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes;d) les librairies qui organisent des séances de signature, à la condition que seul le ou les ouvrages faisant l’objet de la séance puissent être vendus ou commandés;e) les magasins, lors de l’inauguration d’une exposition d’art à l’intérieur de l’établissement, à la condition qu’il ne soit pratiqué ni vente ni prise de commandes.Les salons de coiffure peuvent être ouverts au public jusqu’à 19 h 30 du lundi au vendredi avec possibilité de terminer le travail à 20 h. Le samedi, ils doivent être fermés à 18 h 30 avec possibilité de terminer le travail à 19 h.Les boulangeries, pâtisseries et confiseries peuvent être ouvertes le samedi et le dimanche jusqu’à 19 h.Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santéLes magasins peuvent rester ouverts un soir par semaine jusqu’à 21 h.Pendant la période du 10 décembre au 3 janvier, les magasins peuvent rester ouverts, en plus de l’ouverture hebdomadaire jusqu’à 21 h, un soir jusqu’à 21 h 30, avec faculté de servir la clientèle jusqu’à 22 h.Chapitre III Fermeture le dimanche et les jours fériés légauxSous réserve de l’article 18 et à moins que la présente loi n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000, doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux.Sont jours fériés légaux, au sens de la présente loi, les jours désignés à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951.Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17 h et à employer du personnel sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964. Depuis le 22 juin, l’école et le collège sont redevenus obligatoires. Les commerçants sont également soumis à des heures de fermeture. Toutefois, à l’égard d’un bail ou d’une autre convention qui lie l’exploitant le 18 décembre 1992, le premier alinéa cesse de s’appliquer à la date d’expiration de ce bail ou de cette convention si celle-ci est postérieure au 18 décembre 1997.Une autorisation accordée par le ministre en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (L’exploitant d’un établissement commercial qui, en vertu de la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (Dans toute loi spéciale concernant une municipalité ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, un renvoi à la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (Malgré les dispositions de la présente loi, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (Les dispositions de la présente loi, y compris les dispositions prévues dans un règlement ou une résolution pris en vertu de celle-ci, prévalent sur celles de toute autre loi générale ou spéciale en matière municipale et sur tout autre règlement municipal.Le ministre de l'Économie et de l'Innovation est chargé de l’application de la présente loi.Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements ( CHAMP D’APPLICATION.